19 août 2013

[Roberto de Mattei - Correspondance Européenne] Saint-Siège: Lex dubia non obligat

SOURCE - Roberto de Mattei - Correspondance Européenne - 19 aout 2013

Le “cas” des Franciscains de l’Immaculée pose une nouvelle fois une question d’ordre canonique, moral et spirituel, qui est souvent venue sur le devant de la scène et a parfois explosé au cours des années du post-Concile, à savoir le problème de l’obéissance à une loi injuste.

Une loi peut être injuste non seulement lorsqu’elle viole la loi divine et naturelle mais également lorsqu’elle viole une loi ecclésiastique de portée supérieure. C’est le cas du Décret du 11 juillet 2013 par lequel la Congrégation pour les Instituts de Vie consacrée établit la mise sous tutelle des Franciscains de l’Immaculée. La lésion du droit ne se trouve pas dans le fait en soi mais dans la partie du Décret qui prétend obliger les Franciscains de l’Immaculée à renoncer à la Messe selon la forme extraordinaire du Rite romain ou rite romain antique.

Il existe en effet, outre la Bulle Quo primum de Saint Pie V (1570), le Motu proprio Summorum pontificum de Benoît XVI (2007), c’est-à-dire une loi universelle de l’Eglise, qui accorde à tout prêtre le droit de « célébrer le Sacrifice de la Messe suivant l’édition type du Missel romain promulguée par le Bienheureux Jean XXIII en 1962 et jamais abrogée, en tant que forme extraordinaire de la Liturgie de l’Église ». L’article 2 de ce même Motu proprio précise que n’est nécessaire aucune autorisation du Saint-Siège pas plus que de l’Ordinaire en ce qui concerne les Messes célébrées sine populo. L’article 3 ajoute par ailleurs que non seulement les prêtres pris individuellement mais « si des communautés d’Instituts de vie consacrée et des Sociétés de vie apostolique, de droit pontifical ou de droit diocésain, désirent, pour la célébration conventuelle ou de communauté, célébrer dans leurs oratoires propres la Messe selon l’édition du Missel romain promulgué en 1962, cela leur est permis ». Dans le cas où une communauté particulière ou un Institut ou une Société dans son ensemble voudrait « avoir de telle célébrations souvent ou habituellement ou de façon permanente, la chose doit être déterminée par les Supérieurs majeurs selon les règles du droit et les lois et statuts particuliers».

Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de remonter aux principes de la loi divine et naturelle mais le droit canonique suffit. Un éminent juriste comme Pedro Lombardia (1930-1986) rappelle que le canon 135, § 2, du nouveau Code de Droit Canonique sanctionne le principe de la légalité en matière de législation dans le sens que « le pouvoir législatif doit être exercé de la manière établie par le droit », en particulier par les canons 7 à 22, qui constituent le titre dédié par le Code aux Lois ecclésiastiques (P. Lombardia, Lezioni di diritto canonico, Giuffré, 1986, p. 206). Le Code rappelle que les lois ecclésiastiques universelles sont celles « promulguées par leur publication dans l’Actorum Apostolicae Sedis commentarium officiale » (canon ; qui « sont tenus par les lois universelles tous ceux pour qui elles ont été portées» (canon 12§1), précisant que « les lois qui établissent une peine ou qui restreignent le libre exercice des droits ou qui comportent une exception à la loi sont d’interprétation stricte » (canon 18). Il établit par ailleurs que « une loi nouvelle abroge la précédente ou y déroge, si elle le déclare expressément, si elle lui est directement contraire ou si elle réorganise entièrement la matière » (canon 20). Il affirme également que, « en cas de doute, la révocation d’une loi en vigueur n’est pas présumée, mais les lois nouvelles doivent être rapprochées des lois antérieures et, autant que possible, conciliées avec elles » (canon 21). Le canon 135 § 2 établit enfin le principe fondamental de la hiérarchie des normes en vertu de laquelle « une loi contraire au droit supérieur ne peut être validement portée par un législateur inférieur ». Pas même un Pape ne peut abroger un acte d’un autre Pape si ce n’est dans la forme prévue. La règle incontestable, d’ordre juridique et moral, est donc que prévoit le droit dérivant d’un ordre supérieur qui concerne une matière de plus grande importance et plus universelle et qui possède un titre plus évident (Régis Jolivet, Trattato di filosofia. Morale, vol. I, Morcelliana, 1959, pp. 171-172).

Selon le canon 14, en outre, la norme canonique, pour être obligatoire, ne doit pas être susceptible de doute en droit (dubium iuris), mais doit être certaine. Lorsque la certitude du droit vient à manquer, est en vigueur l’adage lex dubia non obligat. Lorsque l’on se trouve face à un doute, la gloire de Dieu et le salut des âmes prévalent sur les conséquences concrètes que peuvent comporter l’acte sur le plan personnel. Le nouveau Code de Droit canonique rappelle en effet, dans son dernier canon que, dans l’Eglise, le « salus animarum » doit être toujours « suprema lex » (canon 1752). Ce qu’avait déjà enseigné Saint Thomas d’Aquin : « le but du droit canonique tend à la paix de l’Eglise et au salut des âmes » (Quaestiones quodlibetales, 12, q. 16, a. 2) et ne cessent de répéter tous les grands canonistes. Dans son discours sur le « salus animarum » en tant que principe de l’ordonnancement canonique tenu le 6 avril 2000, S.Em. le Cardinal Julián Herranz, Président du Conseil pontifical pour les Textes législatifs, a réaffirmé combien ce dernier constitue le principe suprême de la législation canonique.

Tout cela présuppose une réflexion articulée, qui est absente du débat parce que l’on oublie souvent le fondement moral et métaphysique du droit. Aujourd’hui, prévaut une conception purement légaliste et formaliste, qui tend à réduire le droit à un simple instrument entre les mains de ceux qui détiennent le pouvoir (cf. Don Arturo Cattaneo, Fondamenti ecclesiologici del Diritto canonico, Marcianum Press, 2011). Selon le positivisme juridique, qui est parvenu à pénétrer à l’intérieur même de l’Eglise, ce qui est juste est ce que l’autorité promulgue. En réalité, le Ius divinum est à la base de toute manifestation du droit et présuppose la précédence du jus sur la lex. Le positivisme juridique inverse les termes et remplace la légitimité du jus par l’exercice de la lex. La loi représente seulement dans cette optique la volonté du gouvernant et non pas le reflet de la loi divine pour laquelle Dieu est le fondement de tous les droits. Il est le Droit vivant et éternel, principe absolu de tous les droits (cf. Ius divinum, sous la direction de Juan Ignacio Arrieta, Marcianum Press, 2010).

C’est pourquoi, en cas de conflit entre la loi humaine et la loi divine, « il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes » (Ac 5, 29). L’obéissance est due aux supérieurs parce qu’ils représentent l’autorité même de Dieu et qu’ils la représentent en ce qu’ils conservent et appliquent la loi divine. Saint Thomas affirme qu’il est préférable d’affronter l’excommunication immédiate de l’Eglise et être exilé dans des terres lointaines – dans lesquelles le bras séculier ne peut parvenir – que d’obéir à un ordre injuste : « ille debet potius excommunicatione, sustinere (…) vel in alias regiones remotas fugere » (Summa Theologiae, Suppl., q. 45, a. 4, ob. 3). L’obéissance n’est pas seulement un précepte formel qui nous pousse à nous soumettre aux autorités humaines. Elle est d’abord et avant tout une vertu qui entraîne à la perfection. Ceux qui embrassent de manière parfaite l’obéissance ne sont pas ceux qui obéissent par intérêt, par crainte servile ou par affection humaine mais ceux qui choisissent la véritable obéissance, qui est l’union de la volonté humaine et de la volonté divine. Nous devons être prêts, par amour de Dieu, à poser ces actes de suprême obéissance à Sa loi et à Sa Volonté qui nous délient des liens d’une fausse obéissance, qui risque de nous faire perdre la foi. Malheureusement, aujourd’hui, règne un sens mal compris de l’obéissance, qui confine parfois avec le servilisme en ce que la crainte de l’autorité humaine prévaut sur l’affirmation de la vérité divine.

La résistance aux ordres illégitimes est parfois un devoir envers Dieu et envers notre prochain, qui a besoin de gestes de densité métaphysique et morale exemplaire. Les Franciscains de l’Immaculée ont reçu et accueilli de Benoît XVI le bien extraordinaire de la Messe traditionnelle, improprement dénommée tridentine qu’aujourd’hui des milliers de prêtres célèbrent légitimement dans le monde entier. Il n’est pas de meilleure manière d’exprimer leur reconnaissance à Benoît XVI pour le bien reçu et de manifester dans le même temps les sentiments de protestation envers une injustice subie que de continuer à célébrer avec la conscience tranquille le Saint Sacrifice de la Messe selon la forme extraordinaire du Rite romain. Aucune loi contraire ne les oblige en conscience. Peut-être quelques-uns le feront-ils mais la soumission visant à éviter de plus grands maux ne servira qu’à éloigner la tempête qui fait rage sur leur Institut et sur l’Eglise. (Roberto de Mattei)